Art. 7. - La déclaration « CE » de conformité mentionnée aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 du présent décret établie par le fabricant ou son mandataire installé sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté européenne doit comprendre les éléments suivants :
- la description de l’appareil ou des appareils visés ;
- la référence des normes ou spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;
- l’identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire ;
- les références de l’attestation « CE » de type pour les appareils visés à l’article 6.