Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Art. 13. - Outre les documents budgétaires dont la transmission au préfet est prévue par les dispositions réglementaires mentionnées à l'article 12,
les centres de soins conventionnés gérés par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 doivent également communiquer au préfet, avant le 1er juillet, le bilan de l'exercice écoulé, son annexe ainsi que le compte de résultats.