Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Art. 1er. - Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique en organisant notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 150 de ce code, les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile.
La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés.