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Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Art. 20. - Sans démonstration particulière, sauf si le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire effectuer une inspection, tout titulaire d'un agrément de production peut, pour les matériels figurant sur le répertoire des matériels et sous condition qu'il continue de répondre aux exigences de cet arrêté:
a) Délivrer pour tout matériel fabriqué des «certificats d'autorisation de livraison ou étiquettes de navigabilité»;
b) Agir comme atelier d'entretien agréé pour tous les travaux d'entretien,
de modification ou de réparation mentionnés dans les spécifications d'agrément et réalisés sur des matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués.