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Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

15.2.2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité concernant:
a) Les règles et procédures de fonctionnement nécessaires à la détermination de la conformité de chaque matériel, et notamment:
- la gestion du dossier industriel, et en particulier les liens entre les dossiers de définition et les dossiers de fabrication et de contrôle;
- l'organisation du contrôle de la production;
- la maîtrise des procédés spéciaux;
- l'identification et la traçabilité des matériels;
- les conditions d'exécution des contrôles non destructifs;
- l'étalonnage des outillages et moyens de mesure;
- la surveillance des fournitures approvisionnées et sous-traitées (y compris la surveillance des fournisseurs et des sous-traitants;
- les procédures d'essais;
- le traitement des non-conformités de fabrication;
- les stockage, les rechanges;
- la détermination finale de la conformité ou de la navigabilité;
- l'archivage;
- le traitement des répercussions en production des incidents en service.
b) L'exposé des actions conduites par la fonction qualité.
15.3. Le fabricant doit effectuer les travaux de fabrication et de contrôle conformément à une documentation technique (dossier industriel) aisément compréhensible, détaillée et adaptée à la qualification et à la formation du personnel. Cette documentation couvre notamment;
- le dossier de définition (plans, spécifications...);
- le dossier de fabrication;
- le dossier de contrôle.
15.4. Le fabricant doit enregistrer suffisamment d'informations pour pouvoir démontrer la conformité des matériels produits aux exigences de la définition applicable. Les documents d'enregistrement correspondants doivent inclure les documents établis par les partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
15.5. Le fabricant doit fournir pour les matériels fabriqués par ses partenaires ou approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur les mêmes garanties de conformité que pour les matériels qu'il fabrique dans ses ateliers. Les dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique) doivent préciser la manière dont il répond de la conformité des matériels fabriqués par ses partenaires et des matériels approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur selon des méthodes faisant l'objet de procédures écrites.
Le fabricant doit tenir à jour la liste de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants et des matériels approvisionnés et la tenir à disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de partenaires étrangers ou d'approvisionnement ou de sous-traitances effectués auprès de firmes étrangères, le fabricant doit informer le ministre chargé de l'aviation civile en temps utile pour lui permettre de déterminer les conditions d'exercice de la surveillance officielle auprès du partenaire, fournisseur ou sous-taitant, s'il l'estime nécessaire.
Si le ministre chargé de l'aviation civile estime que les conditions de fabrication par un partenaire ou les conditions d'approvisionnement ou de sous-traitance à l'extérieur ne permettent pas d'apporter les garanties de conformité nécessaires à la satisfaction des exigences de définition, les matériels correspondants ne pourront être installés sur des produits certifiés.
15.6. Le fabricant agréé doit avoir désigné parmi son personnel et,
éventuellement, chez ses partenaires dans le cas d'une production en coopération, ou chez ses fournisseurs et sous-traitants les personnes chargées de signer au nom du titulaire de l'agrément et au titre des prérogatives attachées à cet agrément:
a) Les déclarations de conformité nécessaires à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur;
b) Les «certificats d'autorisation de livraison-étiquettes de navigabilité» permettant le montage sur des produits certifiés et fournis au titre de matériels de rechange;
c) L'approbation pour remise en service pour les travaux d'entretien, les modifications ou les réparations qu'il effectue comme un atelier d'entretien d'aéronefs agréé;
d) Les certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à une définition et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un constructeur.
15.7. Le fabricant, ses partenaires, ses fournisseurs et ses sous-traitants doivent mettre en place un système d'archivage permettant de conserver tous les documents utilisés pour justifier de la conformité des matériels réalisés.
La durée de l'archivage devra être définie pour chaque type de document en tenant compte de son importance en regard de la sécurité, étant entendu que les dossiers de contrôle essentiels pour la sécurité et qui devront faire l'objet d'une liste précise seront conservés pendant toute la vie en service du matériel.
15.8. Le fabricant doit avoir démontré, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile:
a) Qu'il a pris en compte dans son propre système qualité les exigences spécifiées par les donneurs d'ordre et applicables au matériel fabriqué;
b) Qu'il a établi des relations ou accords avec le détenteur du certificat de type du produit ou avec le donneur d'ordre responsable de la conception du matériel permettant d'assurer une coordination satisfaisante entre la fabrication et la conception du matériel;