Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)
Art. 10. - 10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, ni restitué par son titulaire.
L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues:
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate:
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance et notamment que les dispositions qui figurent dans les spécifications d'agrément ne sont plus respectées; ou - que le titulaire de l'agrément n'agit pas conformément aux règlements applicables; ou - que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté; ou - que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé;
b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du matériel, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaires d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.