Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)
Art. 7. - a) L'agrément de production de fabricant de matériels aéronautiques couvre:
- la fabrication en série, conformément à une définition, de matériels destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un constructeur;
- la fabrication en série, conformément à une définition approuvée, de matériels livrés directement aux utilisateurs comme matériels de rechange;
b) L'agrément peut également couvrir la fabrication en série d'équipements destinés à être montés sur des aéronefs civils, en vue de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un document Qualification aviation civile (Q.A.C.) à ces équipements. Dans la suite du présent arrêté, le terme matériel s'applique également aux équipements marqués Q.A.C. et fabriqués par le titulaire de l'agrément;
c) L'agrément peut en outre couvrir l'entretien, la modification et la réparation des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués, suivant des conditions approuvées par ailleurs et tenant compte des procédures fixées par le constructeur du produit auquel ces matériels sont destinés.