Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)
Art. 6. - Le postulant reçoit un agrément lorsque, après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite, il a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que toutes les conditions prévues au présent arrêté sont remplies.