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Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

Dans le cas où la chambre syndicale refuse son agrément, elle doit en outre proposer au plus tard trois mois après la notification de son refus d'agrément, un acquéreur ou successivement plusieurs, au conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société.
La notification au conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société, de l'identité des acheteurs proposés est effectuée, par les soins de la chambre syndicale, par pli recommandé avec avis de réception.
Dès que la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier notifie au conseil d'administration (de surveillance) (1) l'identité des acheteurs et lorsque ces derniers ne sont pas déjà actionnaires de la société, la procédure d'agrément est engagée conformément au I de la présente clause.
Le refus éventuel d'agrément par le conseil d'administration (de surveillance) (1) est notifié à la chambre syndicale dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le conseil d'administration (de surveillance) (1) a été informé. Il n'entraîne pas la proposition d'un nouvel acquéreur par le conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société.
Si, au terme d'un délai de cinq mois à compter de la notification de son refus d'agrément par la chambre syndicale, aucun acheteur proposé par la chambre syndicale n'est agréé par le conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société, la chambre désigne l'acheteur des actions en cause, sans que le conseil d'administration (de surveillance) (1) de la société puisse exercer le pouvoir d'agrément prévu au I de la présente clause. La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dispose d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation. L'achat doit alors être effectué dans le mois qui suit cette désignation.
Le prix de cession des actions préemptées par la chambre syndicale ou achetées par un acheteur désigné par elle ne peut être ni supérieur à la valeur fixée par l'assemblée générale, en application de la clause 8-I, ni inférieur au prix prévu par le projet de cession, si ce prix est inférieur au prix fixé par l'assemblée générale.