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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation; elle proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.