Article (Arrêté du 14 mai 1992 portant institution au titre du budget annexe de l'aviation civile d'une régie d'avances auprès de la représentation du ministère des transports aux Etats-Unis d'Amérique)
Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 60000 F.