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Article (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat.
La commission comprend, outre son président, conseiller, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont:
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.