Art. 15. - L’article 22 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Toute cessation d’activité d’un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l’objet d’un agrément doit être déclarée sans délai à l’agence. A défaut, le prestataire s’expose aux sanctions prévues par l’article 27 du présent décret. »