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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 22. - Les préfets et les chefs de service de l'administration départementale ou leurs représentants accèdent librement aux informations contenues dans le fichier de leur département; pour les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs des services vétérinaires, ou leurs représentants, cet accès est prévu, par voie informatique, selon les modalités techniques définies par la commission départementale d'identification et décrites dans le programme départemental d'identification des bovins.