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Article (Décret no 92-798 du 18 août 1992 modifiant et complétant le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances)

Article (Décret no 92-798 du 18 août 1992 modifiant et complétant le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances)

«I. - Si le déchet provient d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue par un plan d'élimination de déchets établi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ou, en l'absence de tel plan, lorsque les déchets sont importés en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Etat d'où provient le déchet.
«II. - Ou si le déchet provient d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue dans un accord conclu entre la France et cet Etat.
«L'importation de déchets est dans ces cas subordonnée au respect des formalités définies à l'article 34 ci-dessus. La déclaration faite en application de cet article précise les prescriptions des plans d'élimination des déchets ou les dispositions de l'accord dans le cadre desquels cette importation est réalisée.
«Ces dispositions ne sont pas applicables au déchargement à terre, à la suite de l'arrivée dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal du navire.
«Art. 34-2. - L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus.
«Le préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation où doit être traité le déchet peut soumettre l'autorisation d'importation à des prescriptions particulières en vue d'assurer le respect des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées et des mesures prises pour leur application.
«Ces prescriptions peuvent prévoir notamment des contrôles de la nature du déchet importé ou le retour des déchets issus du traitement dans l'Etat d'où provient le déchet importé.
«Ces prescriptions sont notifiées au détenteur initial et au destinataire du déchet. Une copie en est adressée à l'administration des douanes.
«Art. 34-3. - L'exportation et le transit de frontière à frontière de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III sont soumis aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
«Le ministre chargé de l'environnement peut interdire une opération d'exportation ou de transit à la demande des autorités compétentes de l'Etat destinataire ou d'un Etat de transit.
«La décision motivée d'interdiction est notifiée au détenteur initial. Une copie en est adressée à l'administration des douanes.» VI. - L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Aux 1o et 2o, les mots: «ou à l'annexe III» sont insérés après les mots: «à l'annexe I»;
2. Au 2o, les mots «ou à l'article 34» sont insérés après les mots «à l'article 11, alinéa 1er»;
3. Il est ajouté un 4o ainsi rédigé:
«4o Quiconque importe ou fait importer un déchet, ou élimine un déchet importé, sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 34-2.» VII. - L'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi modifiée:
1o Après les mots: «scories et crasses de fabrication de métaux non ferreux» sont ajoutés les mots: «cendres volantes de centrales thermiques au charbon».
2o Au a du dernier paragraphe intitulé «à l'exception», les mots:
«cendres volantes de centrales thermiques au charbon» sont supprimés.
VIII. - Il est ajouté, après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée:
«- déchets soumis aux dispositions du chapitre II du titre II;
«- déchets des ménages;
«- déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages.»