Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
«3o La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes;
«4o La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
«Art. L. 15. - Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après:
«1o La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture;
«2o La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée,
mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
«Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 20 et L. 21 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 40.
«Art. L. 16. - Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
«Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis:
«1o La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes;
«2o La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
«Art. L. 17. - La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
«Art. L. 18. - Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
«Art. L. 19. - Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
«L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
«L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
«Art. L. 20. - Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
«Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.
«Art. L. 21. - L'ouverture de tout nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 38 ci-après.
«Art. L. 22. - Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
«La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
«Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
«Art. L. 23. - Les infractions aux dispositions des articles L. 21 et L. 22 seront punies d'une amende de 600 F à 15000 F.
«En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
«Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
«Art. L. 24. - Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant:
«1o Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;
«2o La situation du débit;
«3o A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu;
«4o La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
«La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
«Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.