« Titre Ier
« Dispositions applicables aux boissons
« Art. L. 1. - Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes :
« - premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2 degré d’alcool ;
« - deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d’alcool ;
« - troisième groupe : les boissons présentant un degré d’alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ;
« - quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d’alcool.
« Art. L. 2. - Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l’article L. 1 du présent code.
« Art. L. 3. - Toute infraction à l’article précédent sera punie d’une amende de 360 F à 20 000 F.
« Art. L. 4. - En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d’une licence de débits de boissons de première catégorie.
« Art. L. 5. - La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
« Art. L. 6. - Quiconque, sans respecter les dispositions de l’article L. 5, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d’une amende de 2 000 F à 20 000 F.
« L’appareil ayant servi à commettre l’infraction pourra être safsi et le tribunal pourra en prononcer la confiscation.
« En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu’à 120 000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra, en outre, être prononcé.
« Art. L. 7. - Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l’établissement est obligatoire.
« L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
« a) Jus de fruits ;
« b) Boissons aux fruits ;
« c) Boissons aux extraits végétaux ;
« d) Eaux minérales ou eaux de source.
« Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
« Art. L. 8. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement ;
« 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes dans les zones de production, sous forme d’affichettes et d'objet à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement ;
« 4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 10 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
« 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
« 6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
« Art. L. 9. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d’un service, d'une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
« Art. L. 10. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
« Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
« Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
« Art. L. 11. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l’occasion d’opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d’intérêt collectif.
« Art. L. 12. - Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d’alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d’une telle boisson.
« Art. L. 13. - Les infractions aux dispositions des articles L. 8, L. 10 et L. 12 ci-dessus sont punies d’une amende de 500 000 F. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.
« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal supérieur d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
« Le tribunal supérieur d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces