Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 14. - Les déclarants ou les demandeurs au titre des procédures prévues par le présent décret prennent toutes dispositions nécessaires pour que le service central de la sécurité des systèmes d'information puisse vérifier la concordance entre le dossier technique fourni et le moyen ou la prestation objet de la déclaration ou de la demande.
Le service central de la sécurité des systèmes d'information peut requérir le demandeur d'une autorisation de mettre à sa disposition, sauf empêchement majeur, deux modèles du moyen qui fait l'objet de la demande, pour une durée au plus égale à six mois.
Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant l'objet d'une demande d'autorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou partie de sa fonction cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Le demandeur d'une autorisation peut faire valoir des essais déjà effectués dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Les éléments relatifs à ces essais sont alors joints au dossier technique transmis au service central de la sécurité des systèmes d'information.