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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 12. - Le fournisseur d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie peut utiliser un ou plusieurs intermédiaires pour la diffusion de ce moyen ou de cette prestation. L'autorisation obtenue ou la déclaration effectuée par le fournisseur est valable pour ses intermédiaires, avec les mêmes conditions lorsqu'elles existent; une autorisation de fourniture peut prévoir que le fournisseur déclare ses intermédiaires.