Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie conçu ou modifié pour les besoins militaires sont soumises à la procédure définie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes:
a) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret précité, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus; il est délivré par le Premier ministre;
b) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret précité, tient lieu de la licence d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus; elle est délivrée après accord du Premier ministre.