Article (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)
Art. 2. - Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.