Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 7. - Le certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.