Article (Décret no 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom)
Art. 5. - L'article 9 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9-I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de:
«a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom;
«b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire;
«c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
«L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
«II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations, respectivement au 12e échelon sans ancienneté et au 11e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
«III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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