Article (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
Art. 15. - Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l'article 47 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.