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Article (Arrêté du 24 juillet 1992 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 24 juillet 1992 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

ANNEXE



NOMENCLATURE ET TARIFS


Dispositions générales


1. Définition


1.1. Les prothèses internes sont des articles ou appareils conçus pour prendre place intégralement dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier.
Les prothèses internes répondent aux critères suivants:
- d'implantation: une prothèse interne est implantée intégralement dans les tissus du corps humain, ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (ex.
fixateurs externes pour ostéosynthèse);
- d'acte: la pose d'une prothèse interne nécessite un acte pratiqué par un médecin, ce qui exclut, notamment, les accessoires relevant du titre Ier du T.I.P.S. (ex. sondes urinaires);
- de durée: une prothèse interne est implantée de façon durable, voire définitive, ce qui exclut, notamment, les instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique de brève durée (ex. sonde de dilatation vasculaire).
1.2. Ces articles se divisent en deux catégories:
Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain.
Les articles actifs utilisant une source d'énergie (interne ou externe).
Pour la distinction entre ces deux catégories:
Doivent être considérés comme articles actifs utilisant une source d'énergie interne ou externe les appareils dont le fonctionnement est assuré au moyen d'une énergie épuisable et libérée indépendamment de l'énergie physiologique;
A contrario, doivent être considérés comme articles inertes l'ensemble des autres prothèses ou matériaux médico-chirurgicaux, y compris les prothèses mues par énergie physiologique.
1.3. Les seuls greffons d'origine humaine entrant dans le cadre de ces dispositions, car considérés comme des articles inertes, sont les greffons stériles cornéens ou osseux pour transplant homo ou hétéroplastique.
Ces greffons doivent, au minimum, répondre aux conditions du décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de certaines maladies transmissibles.
Seuls sont pris en charge les greffons provenant de donneurs répertoriés dont le bilan médical a montré qu'ils étaient exempts des maladies transmissibles connues.
Ces greffons sont:
- soit stérilisés (par irradiation, ou par produits chimiques, ou par la chaleur);
- soit prélevés dans les conditions garantissant leur stérilité.
Dans tous les cas, leur mode de conservation permet de garantir leur stérilité.
1.4. En l'absence d'une tarification prévue dans le cadre du tarif interministériel des prescriptions sanitaires, les articles inertes sont pris en charge sur la base des prix pratiqués par les fournisseurs, sur présentation de la facture.
1.5. Les articles actifs utilisant une source d'énergie doivent, pour être pris en charge par les organismes d'assurance maladie, être inscrits par arrêté interministériel au T.I.P.S. après avis de la C.C.P.S.


2. Conditionnement


Il doit être conforme à la Pharmacopée française en vigueur portant sur le matériel médico-chirurgical stérile.


3. Conditions de prises en charge


Chaque produit, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation (ou une facture détaillée pour les implants sur mesure) comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes:
- en clair, la désignation générique exacte du produit et tout spécialement lorsqu'il se classe dans les items «autres»;
- le numéro d'homologation ou, à défaut, s'il y a lieu, le numéro du certificat de conformité du produit;
- le numéro de code du T.I.P.S. complet (chiffres et lettre);
- le tarif de responsabilité T.T.C.;
- le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C.

C HAPITRE Ier


301 Prothèses inertes 301A Implant cardiovasculaire.
301A01 Implant cardiaque.
301A01.1 Valve cardiaque.
301A01.2 Plaque d'obturation de communication.
301A01.9 Autres.
301A02 Implant vasculaire.
301A02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile, non réutilisable.
Seuls sont pris en charge les implants ayant reçu un numéro de certificat de conformité.
La prise en charge est accordée pour la chimiothérapie anticancéreuse,
l'antibiothérapie au long cours et la nutrition parentérale, sur entente préalable et à condition que l'implantation soit réalisée en salle d'opération et sous contrôle radiologique peropératoire.
1. Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable:
Les aiguilles spéciales pour chambre à cathéter implantable:
- aiguille de type I: aiguille à biseau tangentiel, type pointe de Huber droite ou courbée;
- aiguille de type II: aiguille de type I montée sur un système adhésif.
Les accessoires à usage unique pour chambre à cathéter implantable:
- accessoires pour la pose d'une perfusion, notamment: masque, champs,
gants, calot, compresses, seringue, aiguille, adhésif transparent,
prolongateur, robinet à trois voies;
- accessoires pour hépariner la chambre à cathéter implantable, notamment:
masque, champs, gants, calot, compresses, seringue, aiguille.
Ils sont fournis:
Soit à l'unité et pris en charge à partir des factures à concurrence du tarif de responsabilité;
Soit sous forme de set comportant sur son conditionnement son numéro de stérilisation et l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre «Conditions générales» ouvrant droit à sa prise en charge.
Les accessoires à usage unique utilisés pour les chambres à cathéter implantables peuvent être pris en charge, également, lors d'utilisation de cathéter central tunélisé, dans les mêmes indications.






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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301A02.2 Filtre vasculaire.
301A02.3 Implant de pontage.
301A02.9 Autres.
301B Implant digestif.
301B01 Implant viscéral.
301B01.1 Implant canalaire interne.
301B01.9 Autres.
301B02 Implant pariétal.
301B02.1 Plaque de réfection de paroi.
301B02.9 Autres.
301C Implant neurologique.
301C01 Implant central.
301C01.1 Valve pour traitement de l'hydrocéphalie.
301C01.9 Autres.
301C02 Implant périphérique.
301D Implant ophtalmologique.
Lentille intraoculaire.
301D01.1 Implant cristallinien, stérile, non réutilisable.
La prise en charge est accordée pour le traitement de l'aphakie seulement.

Seuls sont pris en charge les implants dont le prix de vente public T.T.C.
n'excède pas le tarif de responsabilité ci-contre et qui figurent sur une liste dressée par le ministère chargé de la santé.

TARIFS

(T.T.C.)

-

301D01.11 ......................................................
301D01.12 ......................................................
301D01.9 Autres.
301D09 Autres que les lentilles intraoculaires.
301E Implant orthopédique.
301E01 Implant articulaire.
301E01.1 Du coude.
301E01.2 De l'épaule.
301E01.3 Du genou.
301E01.4 De la hanche, stérile, non réutilisable.
Seuls sont pris en charge les implants:
- ayant reçu un numéro d'homologation; ou - à titre transitoire, le numéro de dépôt de dossier pour ceux présents sur le marché avant le 10 février 1991 et dont le dossier a été déposé avant le 9 mai 1991 auprès de la Commission nationale d'homologation, lorsqu'ils sont soumis à cette procédure;
- et dont le prix de vente public n'excède pas le tarif de responsabilité et qui figurent sur une liste dressée par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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301E01.9 Autres.

301E02 Ligament articulaire artificiel.
301E02.1 Du genou.
301E02.2 Vertébral.
301E02.9 Autres.

301E03 Matériel d'ostéosynthèse.

301E03.1 Plaque.
301E03.2 Vis.
301E03.3 Clou médulaire.
301E03.9 Autres.
301E04 Implant osseux, stérile, non réutilisable.






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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301F Implant oto-rhino-laryngologique.
301F01 De l'oreille.
301F02 De l'oropharynx.
301F03 Du larynx.
301F03.1 Prothèse phonatoire pour fistule trachéo-oesophagienne.
301F03.9 Autres.
301G Implant pleuropulmonaire.
301G01 Implant pleural.
301G02 Implant pulmonaire.
301H Implant urogénital.
301H01 Implant urétérovésical.
301H01.1 Tuteur urétéral double crosse.
301H01.2 Tuteur urétéral simple crosse.
301H01.9 Autres.
301H02 Implant urétéral.
301H03 Implant vésical.
301H04 Implant sphinctérien.
301H05 Implant pénien.
301H09 Autres.
301T Autres implants.
301T01 Implant mammaire.
301T03 Agrafes internes, y compris le chargeur à usage unique.
301T09 Autres.
301Z Greffons d'origine humaine stériles.
301Z01 Greffons cornéens.
301Z02 Greffons osseux.


C HAPITRE II


302 Prothèses actives Pour être prise en charge, une prothèse active doit être inscrite par arrêté interministériel au T.I.P.S. après avis de la C.C.P.S.
302A Implant cardiovasculaire.
302A01 Stimulateurs cardiaques.
La liste et les tarifs des stimulateurs cardiaques reprend celle du III de l'ancien titre VII, complétée par les arrêtés parus au Journal officiel depuis la mise à jour du T.I.P.S. no 3.1991.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de l'organisation

des soins et des programmes médicaux,

H. KHODOSS

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK