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Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))

Art. 1er. - 1. Les explosifs doivent être entreposés dans des conditions les soustrayant aux risques de choc, d'éboulement, de chute de bloc, ainsi qu'à une humidité excessive.
2. A moins de 50 mètres d'un entrepôt intermédiaire de produits explosifs,
seuls sont autorisés:
- la circulation des personnes et des véhicules dans les galeries situées dans cette zone;
- les travaux d'entretien de ces galeries;
- le service de l'entrepôt.
Dans un entrepôt intermédiaire de produits explosifs et à moins de 25 mètres de celui-ci:
- le soutènement doit être incombustible ;
- il ne doit exister aucun dépôt de matières ou de matériels.
Dans les galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ainsi que dans les galeries-magasins, seuls sont autorisés les matériels électriques nécessaires au fonctionnement des véhicules de manutention et de transport des produits explosifs ainsi qu'à l'éclairage des lieux.