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Article (Décret no 92-1359 du 23 décembre 1992 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 92-1359 du 23 décembre 1992 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts:
«I. - Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires:
«1o Soit de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifiant en outre de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ou d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1990 susvisé;
«2o Soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1990 susvisé;

«3o Soit du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
«Les candidats qui ont atteint la limite d'âge fixée ci-dessus au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
«II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq années au moins de services publics accomplis dans les services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse et remplissant les conditions de diplôme prévues au I du présent article.»