Art. 38. - Dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré, après l’article 71, un titre IV bis, comprenant les articles 71-1 à 71-8, ainsi rédigé :
« Titre IV BIS
« Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
« Art. 71-1. - Dans le présent titre :
« 1° L’expression : “service bancaire” désigne une opération de banque au sens de l’article 1er ou l’une des activités connexes au sens de l’article 5 de la présente loi ;
« 2° L’expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d’un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d’agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
« 3° L’expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l’opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
« 4° L’expression : " établissement financier " désigne l’entreprise qui ne relève pas de l’agrément en qualité d’établissement de crédit dans l’Etat où elle a son siège social et qui, à titre d’activité principale, cumulativement ou non :
« a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la présente loi ;
« b) prend des participations dans des entreprises qui, à tire de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l’une des activités susmentionnées ;
« c) pour celle qui a son siège social dans un Etat membre autre que la France, effectue des opérations de banque, au sens de l’article 1er de la présente loi, à l’exception de la réception de fonds du public.
« Art. 71-2. - Dans la limite des services qu’il est habilité à fournir sur le territoire d’un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l’article 71-4 de la présente loi, sous réserve que le comité des établissements de crédit ait préalablement été informé par l’autorité compétente de l’Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.
« Art. 71-3. - Dans la limite des services qu’il est habilité à fournir sur le territoire d’un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu’il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l’article 71-4 de la présente loi sous réserve que le comité des établissements de crédit ait préalablement été informé par l’autorité compétente de l’Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.
« Art. 71-4. - Les établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles 15, 16, 53 et 56.
« Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n’ont pas fait l’objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
« Le comité de la réglementation bancaire détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.
« Art. 71-5. - En vue d’exercer la surveillance d’un établissement bénéficiant du régime prévu à l’article 71-4 de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de l’article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités compétentes dont relève un établissement mentionné à l’article 71-4 peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l’exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d’en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.
« Art. 71-6. - La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements visés aux articles 71-2 et 71-3 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l’article 71-4. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes visées à l’article 71-1.
« Les dispositions des articles 37 et 39 à 46 de la présente loi sont applicables à ces établissements. La sanction prévue au 6° de l’article 45 s’entend comme se traduisant par une interdiction faite à l’établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
« Lorsqu’un établissement visé aux articles 71-2 et 71-3 fait l’objet d’un retrait d’agrément ou d’une mesure de liquidation ou, s’agissant d’un établissement financier, lorsqu’il ne remplit plus les conditions requises au sens de l’article 71-3, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l’empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l’exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l’information des autorités compétentes visées à l’article 71-1.
« Art. 71-7. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit, assorti d’informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.
« A moins que le comité des établissements de crédit n’ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l’établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur
réception régulière, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil et en avise l’établissement concerné.
« Lorsque le comité des établissements de crédit refuse de communiquer les informations visées au premier alinéa à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l’établissement, concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.
« Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d’un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d’en faire la déclaration au comité des établissements de crédit. Cette déclaration est assortie d’informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.
« Le comité de la réglementation bancaire détermine les conditions dans lesquelles les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à l’autorité compétente de l’autre Etat membre.
« Art. 71-8. - Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire- d’un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit, assorti d’informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.
« L’établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit, qu’il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ces établissements sont placés sous le contrôle d’établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.
« Si l’établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit, à moins qu’il n’ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l’établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil et en avise l’établissement concerné.
« Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d’un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d’en faire la déclaration au comité des établissements de crédit.
« Ils doivent également justifier qu’ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« L’établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du pré sent article est soumis aux dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente loi, ainsi qu’aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d’application comprend cette catégorie d’établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles 37 et 39 à 41 ; il peut faire l’objet des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 45. Le retrait d’agrément prévu au 6° de l’article 45 doit être compris comme retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application des articles 71-7 et 71-8. »