Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.
3.8. Protection contre les chocs électriques.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance.
Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension doivent comporter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle doivent en outre comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique.
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis.
3.9. Protection contre les rayonnements.
3.9.1. Rayonnements non ionisants.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible.
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant doit comporter le numéro d'échelon de protection qu'il assure.
3.9.2. Rayonnements ionisants.
3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe.
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.
L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.
3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, doivent pouvoir atténuer suffisamment les effets de celle-ci.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition.