Art. 6. - L’article R. 513-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l’article R. 513-14 et des délégations particulières d’autorité mentionnées à l’article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l’article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. »