Article (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Art. 1er. - Le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître d'une décision de maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à l'encontre d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.