Article (Décret no 91-1161 du 7 novembre 1991 portant création et organisation provisoire de l'université du Littoral)
Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 et les textes pris pour son application.