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Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Art. 48. - Avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l’application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l’eau.