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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 25. - I. - Les quatrième (2°), cinquième (3°) et sixième (4°) alinéas de l’article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont ainsi rédigés :

« 2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

« 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

« 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ».

II. - Avant le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

« Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. »

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. »