Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, il met en œuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l’Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu’il fixe et lui en rendent compte.
« Il anime et coordonne dans la région les politiques de l’Etat en matière culturelle, d’environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l’espace rural. »