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Article (Décret no 92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)

Article (Décret no 92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)

Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles suivants.