Article (Arrêté du 2 juillet 1992 relatif à l'homologation de pièges)
Art. 3. - Les opérations de contrôle de conformité visées à l'article 2 sont organisées par le préfet, sur demande des organismes détenteurs.
La conformité de ces pièges est certifiée par l'apposition, sous la responsabilité de l'administration, d'un poinçon portant le signe P.H.E., tel que décrit par l'arrêté du 12 août 1988 susvisé.
Il est établi pour chaque opération de contrôle un certificat en double exemplaire dont un est remis à l'organisme concerné; ce certificat indique le nombre de pièges contrôlés.