Art. 33. - I. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. - Les organismes d’assurance maladie-maternité et les caisses d’assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile. »
II - Dans l’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile » sont remplacés, à compter du 1er août 1992, par les mots : « de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».