Art. 45. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-4-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l’article L. 124-1 dont l’activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l’ insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l’exercice d’une activité professionnelle. L’activité de ces employeurs est soumise à l’ensemble des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »