Art. 56. - Au deuxième alinéa de l’article 223 octies du code général des impôts, après les mots : « s’applique également aux » sont insérés les mots : « groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail et aux ».