Art. 43. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l’intermédiaire d’un fonds commun d’intervention sur les marchés à terme défini à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.