Art. 41. - I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 10,35 F ;
« Pour le blé dur : 17,30 F ;
« Pour l’orge : 9,85 F ;
« Pour le seigle : 10,35 F ;
« Pour le maïs : 9,30 F ;
« Pour l’avoine : 11,40 F ;
« Pour le sorgho : 9,85 F ;
« Pour le triticale : 10,35 F. »
II - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1991-1992.