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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 111. - Le II de l’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, modifié par l’article 33 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, est ainsi modifié :

I. - Les septième et huitième alinéas du 5 sont ainsi rédigés :

« a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit qui aurait été assuré au département au titre de la taxe d’habitation afférente aux locaux affectés à l’habitation principale majoré de 3 p. 100.

« Pour l’application de l'alinéa précédent, le produit assuré est égal au produit obtenu en multipliant les bases de la taxe d’habitation qui auraient été imposées en 1992 au profit du département en l’absence de réforme et en l’absence d’application de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 1322 du 30 décembre 1991) par le taux de la taxe d’habitation de 1991. »

II. - Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. Pour l’application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu’une commune :

« a) Le produit assuré au département au titre de la taxe d’habitation afférente aux locaux affectés à l’habitation principale est égal au produit de cette taxe perçu en 1991 par la commune au titre des habitations principales, multiplié par le rapport constaté en 1991 entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département et par l’indice d’évolution des bases communales de taxe d’habitation afférentes aux habitations principales entre 1991 et 1992 ;

« b) En 1992, pour l’application à la commune des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, le taux de la taxe d’habitation de 1991 est diminué en proportion du rapport constaté, la même année, entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département. »

III. - Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. La mise en œuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d’obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu’il a votés en 1991. »