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Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article R.20-13


1o Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type,
soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2o Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.