Article (Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1991-1992)
Art. 1er. - Le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l'article 5quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié, et de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, dénommée ci-après «campagne 1991-1992».
Le volume livré est corrigé en application de l'article 12 du règlement (C.E.E.) no 1546-88 modifié relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Son assiette est déterminée en prenant en compte, d'une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 excèdent les quantités de référence utilisables calculées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 1991 qui leur ont été notifiées, et, d'autre part, des dispositions des articles 4, 5 et 7 ci-dessous.
Le taux du prélèvement est égal à 2,4342 F par kilogramme.