Article (Décret n° 92-610 du 30 juin 1992 relatif aux aides de pharmacie, aides de laboratoire et aides d'électroradiologie et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - L'article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 62. - Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération.
«A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
«Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
«Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des emplois d'aide d'électroradiologie, augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3.»