Article (Décret n° 92-610 du 30 juin 1992 relatif aux aides de pharmacie, aides de laboratoire et aides d'électroradiologie et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - L'article 9 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
«Ce corps comprend deux grades: aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
«Le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
«II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés:
«1o Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
«Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
«2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
«III. - A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«L'effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de pharmacie de l'établissement.