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Article (Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 1er. - L'article 44 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 44. - Les conseils d'administration comprennent un nombre de magistrats et de membres de l'enseignement supérieur fixé comme suit:
«1o Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant;
«2o Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats,
deux magistrats et deux enseignants;
«3o Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.
«En outre, dans tous les cas, le conseil d'administration comprend un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
«Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.
«Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.
«Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.»