Article (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Pour les personnes physiques, la demande d'inscription est présentée par l'intéressé. Pour les personnes morales, elle l'est par les personnes qui y exercent les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance.
Les conditions de l'inscription, et notamment les conditions de moralité prévues à l'article 1er-II du présent décret, sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.