Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Art. 23. - I. - La chambre de discipline, prévue à l'article 41 de la loi précitée du 26 novembre 1990 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres: a) Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris; b) Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat; c) Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle; d) Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle; e) Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant; f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.